Sont concernées par cette attribution sans limitation de durée :
- la carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” pour les personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science ;
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, pour les personnes qui présentent, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2020 ;
- l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Par ailleurs, la durée de validité des décisions de la CDAPH ne pourra être inférieure à un an ni excéder dix ans (contre 5 ans précédemment), sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Cette disposition est applicable à compter du 27 décembre 2018.
- Le décret du 24 décembre 2018 prévoit également que la transmission des éléments nécessaires au paiement des prestations par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) aux organismes payeurs de prestations interviendra non plus au moment de la demande mais au moment de la décision d’attribution du droit.
- Sous réserve des précisions mentionnées ci-dessus, les dispositions du décret du 24 décembre 2018 sont applicables au 1er janvier 2019.
Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 | en savoir plus sur Légifrance |