Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L’ordonnance du 12 mars 2014 précitée comporte une série de mesures, modifiant le code de commerce, visant à faciliter l’anticipation de l’aggravation des difficultés, à renforcer l’efficacité des procédures en adaptant leurs effets à l’égard des créanciers, du débiteur et des associés ainsi que le rôle dévolu à ceux-ci, à adapter le traitement des situations irrémédiablement compromises à la réalité en respectant à la fois les droits des créanciers et ceux du débiteur, et à améliorer les règles de procédure pour plus de sécurité, de simplicité et d’efficacité (Rapport au Président de la République).

L’ordonnance modifie également certaines dispositions du code du travail avec pour objectif principal de « clarifier les conditions d’application aux procédures collectives des dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Ainsi, en cas de plan de continuation ou de plan de cession, le point de départ de la réponse de l’autorité administrative à la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi est modifié pour permettre à l’administrateur de consulter les institutions représentatives du personnel avant que le tribunal n’arrête le plan et à l’autorité administrative de statuer en ayant connaissance du jugement arrêtant le plan.

Les dispositions du code du travail sont également adaptées pour permettre la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel et ne peut fournir de procès-verbal de carence. Sont prises en compte les contraintes imposées par la procédure administrative et la nécessité de respecter ces contraintes dans le cadre de la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). » (Rapport au Président de la République).

Elle prévoit, en outre, qu’en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le liquidateur est autorisé à rompre le contrat d’apprentissage, l’apprenti ayant droit alors à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

L’ordonnance du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des articles 77 et 80 relatifs à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et à sa reprise.