Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises

Afin d’accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle, la loi « Rixain » du 24 décembre 2021 comporte plusieurs mesures visant à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. C’est en ce sens que son article 14 instaure une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les postes de direction des grandes entreprises.

L’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises, accompagnée d’une obligation de transparence en la matière.

Elle fixe de nouvelles obligations pour les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif. Celles-ci doivent désormais calculer et publier leurs écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes, chaque année au plus tard le 1er mars. Elles doivent ensuite communiquer leurs résultats ainsi que leurs modalités de publication au comité social et économique et transmettre ces informations à l’administration sur le portail de déclaration "Représentation équilibrée"

Les entreprises devront atteindre un objectif de 30% de femmes et d’hommes cadres dirigeants et de 30% de femmes et d’hommes membres d’instances dirigeantes à partir du 1er mars 2026. Cet objectif sera de 40% à partir du 1er mars 2029 : les entreprises disposeront alors d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec ces objectifs, sous peine de pénalité financière.

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01| À quelles obligations les entreprises doivent-elles se soumettre en vertu de l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ?

L’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle fixe de nouvelles obligations pour les entreprises qui emploient au moins 1000 salariés pour le troisième exercice consécutif, qui entrent en vigueur entre 2022 et 2029. Celles-ci doivent :

1. Depuis le 1er mars 2022, publier annuellement les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi, d’une part, les cadres dirigeants et, d’autre part, les membres des instances dirigeantes (article L.1142-11). À partir du 1er mars 2023, ces écarts de représentation seront également rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret (article L.1142-11)

2. À partir du 1er mars 2026, atteindre un objectif chiffré de 30% en matière de représentation femmes-hommes parmi d’une part, les cadres dirigeants et, d’autre part, les membres des instances dirigeantes (article L.1142-11). Lorsque l’entreprise obtient un résultat inférieur au seuil de 30%, elle doit définir des mesures adéquates et pertinentes de correction par le biais d’un accord, ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique (article L.1142-13).

3. À partir du 1er mars 2029, atteindre un objectif chiffré de 40% en matière de représentation femmes-hommes parmi, d’une part, les cadres dirigeants et d’autre part, les membres des instances dirigeantes (article L.1142-11).
 Lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation d’atteindre ce seuil de 40%, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
 L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret (article L.1142-12).

02| Quelles sont les entreprises concernées par ces obligations ?

Les entreprises assujetties aux obligations prévues par l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle sont celles qui emploient, pour le troisième exercice consécutif, au moins 1000 salariés. Toutefois, les entreprises qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la mesure peuvent s’y soumettre volontairement.

En revanche, ces obligations ne sont pas applicables aux unités économiques et sociales.

03| Quelles sont les instances visées par la notion d’ « instance dirigeante » définie à l’article 14 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ?

Pour rappel, l’article 14 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a défini les instances dirigeantes comme suit à l’article L. 23-12-1 du code de commerce : « Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »

Par cette définition, le législateur a entendu viser, pour l’ensemble des formes sociales possibles pour les sociétés commerciales, les organes sociaux et autres instances chargés de contribuer au processus de décision concernant les problématiques de direction et de gestion les plus stratégiques pour une société. Les exemples d’instances ci-dessous, entrant dans le champ de cette définition pour certains types de sociétés commerciales, sont donnés à titre d’illustration :

 Dans une société anonyme ou dans une société en commandite par actions, le comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales, tel que visé à l’article L.22-10-10 du code de commerce pour les sociétés anonymes, qui peut être nommé de différentes manières – ce nom peut être celui « comité de direction » ou de « comité exécutif » ;


 Dans une société par actions simplifiée, l’instance mise en place, le cas échéant, afin d’assister le président de la société dans l’ensemble de ses fonctions de direction générale, quelle que soit sa dénomination – il peut par exemple s’agir d’un « comité de direction », d’un « comité exécutif », d’un « comité stratégique », d’un « comité des directeurs », d’un « conseil de direction », d’un « conseil stratégique » ou encore d’un « conseil décisionnaire ».

04| Dans une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le directoire est-il considéré comme une instance dirigeante au sens de l’article L. 23-12-1 du code de commerce ?

Non, car le directoire n’a pas pour rôle d’assister les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions, mais constitue directement l’organe chargé de la direction générale.

05| Dans une société anonyme, le conseil de surveillance et le conseil d’administration sont-ils considérés comme des instances dirigeantes au sens de l’article L. 23-12-1 du code de commerce ?

Non, car il ne s’agit pas d’instances ayant pour rôle d’assister les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions, mais d’organes sociaux respectivement chargés :
 Pour ce qui est du conseil d’administration, de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux, tout en exerçant les contrôles et les vérifications qu’il juge opportun.
 Pour ce qui est du conseil de surveillance, d’exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Ces organes ont donc des rôles d’administration, de surveillance et de contrôle, et non des fonctions d’assistance de la direction générale. Certains entrent par ailleurs dans le champ d’application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite « loi Copé-Zimmermann » (pour plus d’information, consulter le site www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr).

06| Les organes collégiaux de direction des sociétés par actions simplifiées sont-ils considérés comme des instances dirigeantes au sens de l’article L. 23-12-1 du code de commerce ?

Non, les organes collégiaux de direction des sociétés par actions simplifiées, auxquels les statuts confèrent un pouvoir de direction, n’entrent pas dans le champ des instances dirigeantes pour le calcul des écarts de représentation.

07| Les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont-ils assujettis aux obligations prévues à l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ?

L’article L. 1142-11 du code du travail, issu de l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, prévoit une obligation d’atteindre un objectif chiffré en matière de représentation femmes-hommes parmi d’une part, les cadres dirigeants et, d’autre part, les membres des instances dirigeantes.

 S’agissant des cadres dirigeants : l’obligation d’atteinte d’un objectif chiffré sur cette population s’applique aux sociétés civiles. En revanche, elle ne s’applique pas aux groupements d’intérêt économique (GIE), qui ne disposent pas de la personnalité morale et ne peuvent donc pas être sanctionnés.

 S’agissant des membres des instances dirigeantes : ni les sociétés civiles, ni les GIE ne sont assujettis à l’obligation d’atteinte d’un objectif chiffré sur cette population.

08| En cas de restructuration de l’entreprise, comment est appréciée la condition d’assujettissement relative à l’atteinte d’un seuil de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs ?

Dans le cas d’une fusion-réunion, l’entreprise (A) est fusionnée au sein d’une nouvelle entité légale (B). Ainsi, l’entreprise (A) ne dispose plus de la personnalité morale à compter de la date de prise d’effet de la fusion. Dès lors, l’effectif de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs, conditionnant l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation de répartition équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, est apprécié à compter de la création de la nouvelle entité légale.

Dans le cas d’une fusion-absorption, c’est-à-dire dans le cas où la société absorbante existait avant l’opération de fusion, le seuil d’effectif de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs est apprécié au regard de la société absorbante, et non de la ou des sociétés absorbées.

09| À quoi renvoie la notion d’exercice consécutif ?

La notion d’exercice mentionnée à l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle correspond à l’exercice comptable.