Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises

Afin d’accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle, la loi « Rixain » du 24 décembre 2021 comporte plusieurs mesures visant à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. C’est en ce sens que son article 14 instaure une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les postes de direction des grandes entreprises.

L’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises, accompagnée d’une obligation de transparence en la matière.

Elle fixe de nouvelles obligations pour les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif. Celles-ci doivent désormais calculer et publier leurs écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes, chaque année au plus tard le 1er mars. Elles doivent ensuite communiquer leurs résultats ainsi que leurs modalités de publication au comité social et économique et transmettre ces informations à l’administration sur le portail de déclaration "Représentation équilibrée"

Les entreprises devront atteindre un objectif de 30% de femmes et d’hommes cadres dirigeants et de 30% de femmes et d’hommes membres d’instances dirigeantes à partir du 1er mars 2026. Cet objectif sera de 40% à partir du 1er mars 2029 : les entreprises disposeront alors d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec ces objectifs, sous peine de pénalité financière.

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01| Quelles sont les données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation ?

Les données permettant d’apprécier les écarts de représentation correspondent au pourcentage de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants d’une part, et l’ensemble des membres des instances dirigeantes d’autre part. La proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée en fonction du temps passé sur l’année comptable en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

02| Quelle est la période de référence sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation femmes-hommes ?

La période de 12 mois consécutifs sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation correspond à l’année comptable.

03| Comment interpréter la notion de "temps passé" par chaque femme et chaque homme sur la période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre d’une instance dirigeante ?

La notion de "temps passé" par chaque femme et chaque homme sur la période de référence en tant que cadres dirigeants ou membres des instances dirigeantes correspond au temps passé, sur la période de référence annuelle, dans les fonctions de cadre dirigeant ou de membre d’une instance dirigeante, indépendamment du temps passé dans l’exercice « réel » de ces fonctions.

04| Peut-on considérer que sont des cadres dirigeants, pour le calcul des écarts de représentation, des salariés qui remplissent tous les critères du code du travail mais sont au forfait jour ?

L’article L. 1142-11 du code du travail vise expressément les « cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code ». Or, l’article L. 3111-2 précise que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du présent livre consacré à la durée du travail, repos et congés. Les dispositions relatives aux conventions de forfait (dont le forfait en jours) se trouvent dans le titre II et ne sont dès lors pas applicables aux cadres dirigeants.

Par ailleurs, une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le choix d’une convention de forfait en jours exclut la qualification de cadre dirigeant (Cass. soc., 7 sept. 2017, no 15-24.725 ; Cass. soc., 12 janv. 2022, no 19-25.080) sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’effectivité des critères prévus par l’article L. 3111-2.

Il en résulte que les salariés au forfait en jours ne doivent pas être inclus dans le calcul des écarts de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants.

05| Dans quels cas les écarts de représentation femmes-hommes sont-ils incalculables ?

Les écarts de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants sont incalculables dans les cas suivants :
 Lorsqu’il n’y a aucun cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail,
 Lorsqu’il y a un seul cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les écarts de représentation femmes-hommes parmi les membres des instances dirigeantes sont incalculables lorsqu’il n’y a pas d’instance dirigeante correspondant à la définition introduite à l’article L. 23-12-1 du code de commerce dans l’entreprise.

06| Que faire lorsqu’une entreprise n’a pas de cadre dirigeant ?

Lorsque l’entreprise n’a pas de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, les écarts de représentation sur cette population ne sont pas calculables. Si l’entreprise dispose néanmoins d’une ou de plusieurs instances dirigeantes, elle devra calculer les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les membres de ces instances.

07| Un comité exécutif groupe institué au sein d’une société employant plus de 1000 salariés doit-il être pris en compte pour le calcul des écarts de représentation femmes-hommes ?

Oui, un comité exécutif dont le champ d’action porte sur le groupe, et qui est institué au sein d’une société employant plus de 1000 salariés, entre dans le champ d’application de l’obligation d’atteinte d’un objectif chiffré en matière de répartition femmes-hommes parmi les membres des instances dirigeantes telle que prévue à l’article L. 1142-11 du code du travail.

08| Lorsqu’une entreprise est organisée en "business units", et que chacune des entités est dotée d’une instance dirigeante chargée d’assister la direction générale de l’entreprise, faut-il prendre en compte ces instances dans l’assiette de calcul des écarts de représentation ?

Dans le cas où une entreprise dispose de plusieurs instances dirigeantes, la loi vise à prendre en compte l’ensemble de ces instances dirigeantes pour le calcul des écarts de représentation. Ainsi, dans ce type d’organisation, les comités exécutifs des « business units » doivent être pris en compte dans le calcul des écarts dans la mesure où ils sont chargés d’assister la direction générale de l’entreprise.

09| Les cadres dirigeants cumulant leur contrat de travail avec un mandat social doivent-ils être pris en compte dans l’assiette de calcul des écarts de représentation parmi les cadres dirigeants ?

Oui. En effet, ce cumul ne fait pas obstacle à l’inclusion du cadre dirigeant dans l’assiette de calcul des écarts de représentation femmes-hommes au sein de la population des cadres dirigeants.

10| Lorsqu’une personne est membre de plusieurs instances dirigeantes de l’entreprise, comment est-elle prise en compte dans le calcul des écarts de représentation femmes-hommes parmi les membres des instances dirigeantes ?

Lorsqu’une personne est membre de plusieurs instances dirigeantes au sein de l’entreprise, elle est comptabilisée une seule fois. En effet, l’obligation de répartition équilibrée femmes-hommes parmi les membres des instances dirigeantes porte sur l’ensemble de ces instances, qui constituent un ensemble unique.

11| Les salariés venant d’une société étrangère et qui sont expatriés dans une société française de plus de 1000 salariés sont-ils pris en compte dans le calcul des écarts de représentation femmes-hommes ?

Oui, les salariés expatriés dans une société française de plus de 1000 salariés assujettie à l’obligation prévue à l’article L.1142-11 du code du travail doivent être pris en compte dans le calcul des écarts de représentation femmes-hommes.

12| Les membres de l’instance dirigeante d’une entreprise employant plus de 1000 salariés depuis trois exercices consécutifs et qui sont rattachés juridiquement à une autre entreprise, sont-ils pris en compte dans le calcul des écarts de représentation de l’entreprise assujettie ?

Oui, les membres de l’instance dirigeante d’une entreprise assujettie à l’obligation de calcul des écarts de représentation, qui ont par ailleurs un contrat de travail ou un mandat dans une autre entreprise, sont pris en compte dans le calcul des écarts de représentation de l’entreprise assujettie, même s’ils sont rattachés juridiquement à une autre entité.