Le prêt de main d’œuvre

Le code du travail interdit, sauf exceptions, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre.

Sont autorisées les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sous réserve du respect d’un formaliste strict garant des droits du salarié.

Qu’est-ce que le prêt de main d’œuvre à but non lucratif ?

Le dispositif du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif permet à un employeur de mettre des salariés à la disposition d’une autre entreprise pendant une durée déterminée.

Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition. Le principe de non-lucrativité implique par ailleurs que cette facturation ne peut être inférieure au coût supporté par l’entreprise d’origine.

Pour être légal, le prêt de main-d’œuvre doit respecter un formalisme strict :
  L’accord préalable et explicite du salarié, matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail. Si le salarié refuse la mise à disposition, il ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire ;
  La signature d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pour chaque salarié prêté ;
  La consultation préalable des représentants du personnel à travers le comité social et économique (CSE) de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice ;

La protection du salarié mis à disposition est assurée. Pendant la période de prêt, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise et de bénéficier des dispositions conventionnelles, comme s’il exécutait son travail dans son entreprise d’origine. À l’issue de la période de prêt, le salarié retrouve son poste de travail d’origine, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération n’en soit affectée.

L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période d’essai au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Sauf faute grave du salarié, la cessation du prêt de main d’œuvre pendant cette période d’essai ne peut entrainer une sanction ou un licenciement.

Exception au principe de stricte refacturation des coûts : le mécénat de compétences

Depuis l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le code du travail permet à une entreprise d’au moins 5 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés de mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès :
  d’organismes sans but lucratif ou d’intérêt général ;
  de jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’existence ;
  de petites ou moyennes entreprises (moins de 250 salariés).

L’objectif du prêt de main d’œuvre est alors de permettre à l’entreprise d’accueil d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

La mise à disposition du salarié ne peut dépasser deux ans.

À titre dérogatoire, ces opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les organismes ou les entreprises d’accueil, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Cette dérogation constitue, avec la prestation à titre gratuit, l’une des deux modalités du mécénat de compétences. Cette opération permet en droit fiscal à l’entreprise prêteuse de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % des sommes correspondantes.

Textes de référence :
  Articles L. 8241-1 à L. 8241-3 du code du travail (prêt de main d’œuvre)