Les organismes de services à la personne

Garde d’enfants, d’un malade ou d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de jardinage, soutien scolaire ; pour faire réaliser des travaux à caractère domestique ou familial, toute personne peut soit embaucher directement un salarié à son domicile, soit faire appel à un organisme de services à la personne (associations, entreprises, régies de quartier, etc.) qui, selon la nature des activités exercées, sera soumis à agrément et/ou à simple déclaration.

A SAVOIR
Pour les services qui ne sont pas destinés aux personnes dites « vulnérables » (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées, personnes handicapées), un régime déclaratif simple auprès de l’autorité compétente s’applique. Cette procédure de déclaration est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne. Pour les services destinés aux personnes dites « vulnérables », l’organisme doit obligatoirement faire l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative.
Cette réglementation fait l’objet d’une présentation détaillée (champ d’application, procédure, obligations des organismes, etc.) dans la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence, à laquelle on pourra utilement se reporter.

Quelles sont les activités concernées ?

Les services à la personne portent sur les activités suivantes (art. L. 7231-1 du code du travail ; pour le détail, voir ci-dessous) :
1° La garde d’enfants ;
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

  • Les activités de services à la personne relevant du champ de l’article L. 7231-1 du code du travail sont définies à l’article D. 7231-1 de ce même code.
  • Les activités de services à la personne, qu’elles soient soumises à agrément et/ou déclaration (voir ci-dessous), peuvent comprendre à titre accessoire des prestations de conseil, à condition que celles-ci soient en lien avec les activités fournies ; dans ce cas, le conseil est inclus dans la prestation et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Ainsi, par exemple, à l’occasion d’une prestation de petit jardinage, le prestataire peut apporter son conseil sur la fréquence de l’arrosage, de la taille, …
  • Pour être éligibles au bénéfice de la déclaration, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne énumérées ci-dessus. Ces activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat. Il peut être dérogé à cette condition d’activité exclusive dans les conditions fixées par l’article L. 7232-1-2 du code du travail et explicitées dans la circulaire du 11 avril 2019 précitée, à laquelle on se reportera.

Quelles sont les activités de services à la personne soumises à déclaration ?

Certaines activités de services à la personne sont soumises à une simple déclaration, qui n’est pas une condition pour leur exercice mais est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne.

Relèvent de cette déclaration, les activités suivantes (pour le détail de chacune de ces activités, on pourra se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence) :

  • l’entretien de la maison et travaux ménagers ;
  • les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
  • les travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • la garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans ;
  • le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
  • les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
  • la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
  • la livraison de repas à domicile ;
  • la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
  • la livraison de courses à domicile ;
  • l’assistance informatique et à domicile ;
  • les soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
  • la maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
  • l’assistance administrative à domicile ;
  • l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
  • la téléassistance et la visio assistance ;
  • interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété
  • la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes (autres que les personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de pathologies chroniques), du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
  • l’accompagnement des personnes (autres que les personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de pathologies chroniques), dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
  • l’assistance aux personnes (autres que les personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de pathologies chroniques), qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux.
  • les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés ci-dessus.

Certaines des activités mentionnées ci-dessus (leur liste est précisée par l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent toutefois droit au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux (taux réduit de TVA, exonération ou déduction de cotisations patronales) qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.

Outre la réglementation relative aux services à la personne, l’exercice de certaines activités peut être soumis à des réglementations spécifiques hors champ des services à la personne qu’il incombe à l’organisme de services à la personne de respecter (ex. la possession du diplôme d’esthétique pour la dispensation des prestations de soins esthétiques).

Quelles sont les activités de services à la personne soumises à agrément ?

L’agrément est obligatoire pour pouvoir exercer certaines activités de services à la personne (art. L. 7232-1 du code du travail). Le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux attachés aux activités de services à la personne suppose que l’organisme de services à la personne agréé procède également à sa déclaration (sur la déclaration, voir ci-dessus).

Le fait, pour une personne morale ou un entrepreneur individuel, d’exercer des activités relevant du champ de l’agrément sans que celles-ci soient mentionnées dans son agrément l’expose au retrait de cet agrément et éventuellement de sa déclaration.

Relèvent de l’agrément, les activités suivantes (I de l’article D.7231-1 du code du travail ; pour le détail de chacune de ces activités, on pourra se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence) :

  • garde d’enfants à domicile (enfant de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans lorsqu’il est en situation de handicap),
  • accompagnement des enfants (enfant de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans lorsqu’il est en situation de handicap) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
  • assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du code du travail, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 ;
  • prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
  • accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du code du travail.

Quelles sont les modalités d’interventions possibles ?

Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes :

  • le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode « mandataire ») (art. L. 7232-6, 1° du code du travail). Dans ce cadre, l’OSP a une obligation d’information auprès de ses clients (la personne physique employeur), notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications. Le particulier, personne physique, est alors l’employeur, mais l’OSP, outre la sélection et la présentation des candidats, peut également accomplir, pour le compte de ce particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. L’OSP peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion ;
  • l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (art. L. 7232-6, 2° du code du travail). L’organisme est alors l’employeur du salarié, et le particulier le client de cet organisme : il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire. Dans ce mode, l’intervenant est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail, etc.). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP ;
  • la fourniture de prestations de services aux personnes physiques (ou « mode prestataire ») (art. L. 7232-6, 3° du code du travail). Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services ; l’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, etc. Client de l’organisme, la personne physique règle la prestation sur présentation de la facture établie par l’OSP. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par l’article D. 7233-1 du Code du travail. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement) émis par un organisme habilité, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt au titre des emplois à domicile.

La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.7232-
1-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 mars de l’année « N+1 » à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal mentionné ci-dessus au titre de l’imposition de l’année « N ». Cette attestation fiscale comporte les mentions prévues par l’article D. 7233-4 du code du travail Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation fiscale.

Pour payer le service rendu par l’organisme intervenant dans le champ des services à la personne, le particulier peut utiliser l’aide financière de son entreprise ou de son comité social et économique (CSE), des « titres CESU » ou le chèque emploi-service universel (CESU). L’aide financière du CSE et/ou de l’entreprise est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel fixé, depuis le 1er juillet 2022, à 2 265 euros par bénéficiaire.

Les organismes de services à la personne peuvent prendre des formes différentes selon les types d’activités exercées : entreprises (quelle que soit leur forme juridique - sociétés, entrepreneurs individuels, etc.), associations loi 1901, associations intermédiaires, régies de quartiers, organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ex. : organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, , d’un relais « assistants maternels »), etc. Sur ce point, on peut se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.

Quelle est la procédure ?

Pour la déclaration

Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les articles L. 7232-1-1, L. 7232-1-2 et R. 7232-18 à R. 7232-22 du code du travail. La déclaration permet aux personnes morales ou aux entrepreneurs individuels d’ouvrir droit au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts et, selon les cas, au taux réduit de TVA prévu au i de l’article 279 ou au D de l’article 278-0 bis du même code pour certaines de leurs activités agréées), ainsi qu’aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

La déclaration concerne aussi bien les activités nécessitant un agrément préalable tel que précisé précédemment que les activités qui peuvent s’exercer librement.

Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel effectue sa déclaration par voie électronique ou adresse son dossier par voie postale en recommandé avec avis de réception à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS, voir ci-dessous) territorialement compétente pour le département du lieu d’implantation de son principal établissement ou du lieu d’établissement de l’entrepreneur individuel.

À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS).
En savoir+ sur la mise en place des DREETS.

Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée à la DREETS - DDETS territorialement compétente pour le département où il estime que son activité sera la plus importante.

La personne morale ou l’entrepreneur individuel a l’obligation d’informer la DREETS - DDETS compétente de toute modification le concernant, notamment l’ouverture ou la fermeture d’une implantation ou l’extension de son offre à une ou plusieurs activités de services à la personne. La déclaration modificative est effectuée selon les mêmes modalités que la déclaration initiale. Elle prend effet immédiatement et est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les modalités de déclaration (contenu du dossier, contrôle, enregistrement, etc.), les hypothèses et conséquences d’un retrait de l’enregistrement de cette déclaration sont présentées en détail dans la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.

Pour l’agrément

L’agrément préalable, nécessaire pour exercer les activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7232-1 et au I de l’article D.7231-1 du code du travail (voir ci-dessus), est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 7232-1 à R. 7232-10 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu au 2° de l’article R. 7232-6 du code du travail, approuvé par l’arrêté du 1er octobre 2018.
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Pour faciliter les démarches des organismes intéressés et la vérification de leur dossier par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS) territorialement compétente, la demande d’agrément peut être formulée en ligne :
 pour une première demande, à partir du site internet www.entreprises.gouv.fr/
services-a-la-personne
 pour les organismes déjà agréés ou déclarés, depuis leur espace dans l’extranet NOVA.
Pour plus de précisions, on se reportera à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.

La demande de renouvellement d’agrément se fait dans les mêmes conditions qu’une demande initiale ; la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 3 mois avant le terme de validité de l’agrément. Toutefois, les organismes agréés et certifiés bénéficient d’un renouvellement automatique de leur précédent agrément à condition que l’ensemble de leurs activités et établissements concernés soient couverts par une certification fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges établi par l’arrêté du 1er octobre 2018 cité en référence (pour le détail des règles applicables à une première demande, à un renouvellement ou à une modification de l’agrément, on se reportera aux précisions figurant la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence).

L’exigence d’un agrément obligatoire et préalable à l’exercice des activités mentionnées ci-dessus, et les exigences de qualité et de sécurité prévues pour sa délivrance sont avant tout justifiées par la nécessité de protéger la santé ou la sécurité des publics vulnérables destinataires de ces services (enfants mineurs, personnes âgées, handicapées ou dépendantes, familles en difficulté, …). Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel agréé cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations requises pour obtenir l’agrément, ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ou exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, l’agrément est retiré ; sur ces questions (procédure de retrait, recours, conséquences du retrait, etc.), on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.

Lorsque l’agrément lui est retiré, l’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de justification de l’accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions. Les dispositions applicables au retrait de l’agrément sont fixées par les articles R. 7232-13 à R. 7232-15 du code du travail.